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Larticle L. 443-2 du Code de la sécurité sociale définit la rechute comme une aggravation de la lésion survenue après guérison apparente ou consolidation de la blessure, entraînant pour la victime nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire. Toutefois, la jurisprudence distingue l’aggravation de la lésion (= rechute), de la simple
Depuisla loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, toutes les entreprises doivent proposer à l'ensemble de leurs salariés une mutuelle santé obligatoire (article L. 911-7 du code de la sécurité sociale).Depuis le 1er janvier 2016, tous les employeurs doivent faire bénéficier leurs salariés d'un régime obligatoire de remboursement complémentaire des
1 Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur.
Thème: article L. 911-2 du code de la sécurité sociale. Accords de branches / Rapport COMAREP 2016. 30 octobre 2017 25 février 2021 Mylène Favre-Beguet et Alexandre Eby Epargne Retraite. La commission des accords de retraite et de prévoyance (COMAREP) est un acteur clef de la procédure d’extension des accords de protection sociale complémentaire et
ArticleL912-1 du Code de la sécurité sociale Modifié par LOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 14 (V) I.-Les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés à l'article L. 911-1 peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, prévoir l'institution de garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité et comprenant à ce titre des
Je Cherche Un Bon Site De Rencontre. Conseil d'ÉtatN° 403810ECLIFRCECHR2017 au recueil Lebon1ère - 6ème chambres réuniesM. Frédéric Pacoud, rapporteurM. Rémi Decout-Paolini, rapporteur publicSCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER, avocatsLecture du jeudi 28 décembre 2017REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAISVu la procédure suivante Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre et 27 décembre 2016, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens demande au Conseil d'Etat 1° d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 juillet 2016 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la santé a rejeté sa demande, reçue par le Premier ministre le 6 juin 2016, tendant à l'adoption du décret d'application du 8° de l'article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique, ainsi que, en tant que de besoin, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur cette demande ; 2° d'enjoindre au Premier ministre, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'édicter ce décret dans un délai de quatre mois à compter de la décision à intervenir ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu - la Constitution ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêté du 4 mai 2012 portant approbation de la convention nationale organisant les rapports entre les pharmaciens titulaires d'officine et l'assurance maladie ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique - le rapport de M. Frédéric Pacoud, maître des requêtes, - les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat du Conseil national de l'ordre des pharmaciens. Considérant ce qui suit Sur les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir 1. En vertu de l'article 21 de la Constitution, le Premier ministre assure l'exécution des lois et exerce le pouvoir réglementaire, sous réserve de la compétence conférée au Président de la République par l'article 13. L'exercice du pouvoir réglementaire comporte non seulement le droit, mais aussi l'obligation de prendre dans un délai raisonnable les mesures qu'implique nécessairement l'application de la loi, hors le cas où le respect des engagements internationaux de la France y ferait obstacle. 2. Aux termes de l'article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique " Dans les conditions définies par le présent code, les pharmaciens d'officine / ... 8° Peuvent proposer des conseils et prestations destinés à favoriser l'amélioration ou le maintien de l'état de santé des personnes. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des 7° et 8° ". 3. Il résulte des travaux préparatoires de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, dont elles sont issues, que ces dispositions visent à permettre aux pharmaciens d'officine de remplir de nouvelles missions, en complément des missions qui leur incombaient déjà légalement au titre, en particulier, de l'acte de dispensation du médicament, lequel inclut, en vertu de l'article R. 4235-48 du code de la santé publique, la préparation éventuelle des doses à administrer ainsi que la mise à disposition des informations et les conseils nécessaires au bon usage du médicament. Ce faisant, le législateur n'a pas entendu ouvrir au pouvoir réglementaire une simple faculté mais le charger de prendre les mesures nécessaires à l'application de ces dispositions, en précisant le contenu et les conditions d'exercice de ces nouvelles missions, pouvant relever notamment de l'éducation à la santé, de la prévention et du dépistage de certaines affections, de la lutte contre les addictions, du suivi de certains traitements ou encore de la prévention de la iatrogénie médicamenteuse. 4. Il est vrai que le 8° ajouté à l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale par la loi du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 renvoie à la convention définissant les rapports entre les organismes d'assurance maladie et l'ensemble des pharmaciens titulaires d'officine la détermination de la rémunération, autre que celle des marges des produits, versée par les régimes obligatoires d'assurance maladie en contrepartie du respect d'engagements individualisés pouvant " porter sur la dispensation, la participation à des actions de dépistage ou de prévention, l'accompagnement de patients atteints de pathologies chroniques, des actions destinées à favoriser la continuité et la coordination des soins, ainsi que sur toute action d'amélioration des pratiques et de l'efficience de la dispensation ". Toutefois, si ces dispositions poursuivent, pour partie, le même objectif, elles ne peuvent être regardées comme s'étant substituées à celles du 8° de l'article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique. De même, la convention définissant les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les pharmaciens titulaires d'officine, approuvée par arrêté interministériel, ne peut tenir lieu, contrairement à ce que soutient le ministre des solidarités et de la santé, des mesures réglementaires qui, selon les termes mêmes de la loi, doivent être définies par décret en Conseil d'Etat. 5. Le refus du ministre des affaires sociales et de la santé de proposer à la signature du Premier ministre, qui lui avait transmis la demande du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, le décret dont ce dernier sollicitait l'intervention est intervenu près de sept ans après la publication de la loi du 21 juillet 2009, soit bien après l'expiration du délai raisonnable qui était imparti au Gouvernement pour le prendre. Ce refus est, en conséquence, entaché d'illégalité. 6. Il résulte de ce qui précède que le Conseil national de l'ordre des pharmaciens est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque rejetant sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction 7. L'annulation de la décision attaquée implique nécessairement que le Premier ministre prenne le décret nécessaire à l'application de la loi. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre de prendre ce décret dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision. Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser au Conseil national de l'ordre des pharmaciens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E - Article 1er La décision du ministre des affaires sociales et de la santé refusant de proposer à la signature du Premier ministre le décret en Conseil d'Etat nécessaire à l'application du 8° de l'article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique est annulée. Article 2 Il est enjoint au Premier ministre de prendre, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision, le décret en Conseil d'Etat nécessaire à l'application du 8° de l'article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique. Article 3 L'Etat versera au Conseil national de l'ordre des pharmaciens la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 La présente décision sera notifiée au Conseil national de l'ordre des pharmaciens, au Premier ministre et à la ministre des solidarités et de la santé. Copie en sera adressée à la présidente de la section du rapport et des études.
Actions sur le document Article L911-1 A moins qu'elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d'accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé. Dernière mise à jour 4/02/2012
En vigueur A moins qu'elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d'accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé. → Versions
Le Code de la sécurité sociale regroupe les lois relatives au droit de la sécurité sociale français. Gratuit Retrouvez l'intégralité du Code de la sécurité sociale ci-dessous Article L911-8 Entrée en vigueur 2013-06-17 Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes 1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ; 2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ; 3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ; 4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ; 5° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ; 6° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa. Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail. Nota LOI n° 2013-504 du 14 juin 2013 art. 1 X L'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale entre en vigueur 1° Au titre des garanties liées aux risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, à compter du 1er juin 2014 ; 2° Au titre des garanties liées au risque décès ou aux risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, à compter du 1er juin 2015. Citée par Article L911-8 Code de la sécurité sociale. - art. L911-7 V
Réponse du ministère de la Transformation et de la fonction publiques Une réforme ambitieuse des modalités de financement des garanties de protection sociale complémentaire PSC des agents publics a été engagée par le Gouvernement. A ce titre, l’ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique définit les grandes orientations inter-versants, notamment, le principe d’une participation obligatoire des employeurs publics en matière de santé, sur la base du socle minimum applicable aux salariés du secteur privé art. L. 911-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que la possibilité, dans le cadre d’un accord collectif, de prévoir un mécanisme de souscription obligatoire des agents. Un décret en Conseil d’État précisera néanmoins les cas dans lesquels les agents pourront être dispensés de cette obligation en raison de leur situation personnelle. Concernant plus spécifiquement la fonction publique territoriale FPT, l’ordonnance vise à traduire les engagements pris par les représentants des employeurs territoriaux en matière de protection sociale complémentaire et à adapter aux spécificités de la FPT le socle commun applicable aux trois versants de la fonction publique. L’ordonnance prévoit d’abord un renforcement du rôle des centres de gestion, qui auront désormais l’obligation de proposer une offre en matière de PSC aux collectivités, qui resteront toutefois libres de ne pas adhérer au dispositif proposé ; par ailleurs, les centres de gestion pourront mutualiser leurs moyens afin de souscrire une convention de participation à un niveau régional ou interrégional dans le cadre des schémas de mutualisation et de spécialisation. L’ordonnance détermine également des modalités de participation spécifiques des employeurs territoriaux à la PSC de leurs agents. L’ordonnance prévoit une participation minimale obligatoire en matière de santé à hauteur de 50 % d’un montant de référence, sur la base du socle défini à l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’une participation minimale obligatoire en matière de prévoyance à hauteur de 20 % d’un montant de référence. Un décret précisera les montants de référence ainsi que les garanties minimales applicables en matière de prévoyance. S’agissant des modalités d’entrée en vigueur de la réforme, pour le versant territorial, l’obligation de participation en matière de santé devra être effective au 1er janvier 2026 et l’obligation en matière de prévoyance au 1er janvier 2025. En outre, un débat devra nécessairement être organisé au sein de chaque assemblée délibérante dans un délai d’un an à compter de la publication de l’ordonnance soit avant le 18 février 2022. Un groupe de travail associant à la fois les organisations syndicales et les représentants des employeurs territoriaux est en cours afin d’élaborer les textes d’application de l’ordonnance, notamment le décret en Conseil d’État qui sera nécessaire à la révision des dispositions du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents.
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